C-16, r. 12 - Règlement sur la publicité des chiropraticiens

Texte complet
3. Le chiropraticien peut mentionner au public dans sa publicité les éléments suivants:
1°  éléments relatifs à sa personne:
a)  son nom, celui de ses associés, des chiropraticiens qu’il emploie et des autres professionnels qui exercent avec lui;
b)  le mot «chiropraticien» ou les mots «docteur en chiropratique» ou le sigle «D.C.»;
c)  sa spécialité, s’il possède un certificat de spécialiste reconnu par l’Ordre;
d)  ses titres académiques pertinents à la chiropratique ou leurs sigles, notamment D.A.C.B.R., D.A.C.B.O., F.C.C.R., F.C.C.O., D.A.C.B.N.;
e)  sa photographie, mesurant au plus 25 cm2;
f)  son symbole graphique et le cas échéant, celui de son employeur;
g)  le numéro de son permis d’exercice;
h)  le titre de sa fonction reliée à l’exercice de sa profession dans le cadre de l’établissement où il exerce cette profession.
2°  éléments relatifs à son cabinet:
a)  l’adresse de son cabinet de consultation, son numéro de téléphone et ses heures de service. Pour mieux identifier l’emplacement de son cabinet de consultation, il est permis au chiropraticien d’utiliser d’autres coordonnées telles que «près de, voisin de, en face de, en haut de, en bas de, derrière, devant, édifice, angle, coin»;
b)  le nom de la clinique chiropratique ou du centre chiropratique où il exerce sa profession;
c)  la mention d’un service particulier, notamment un service d’urgence, un service à domicile, un service de session intensive de soins chiropratiques, un service de clinique externe, un service de diagnostic, un service de soins préventifs ou de réadaptation;
d)  les mots suivants: «brochures ou dépliants d’information disponibles sur demande.»
3°  éléments relatifs aux circonstances particulières:
a)  l’ouverture de son cabinet de consultation;
b)  la fermeture de son cabinet de consultation;
c)  son admission au sein d’un cabinet de chiropraticiens ou d’un établissement;
d)  la nomination à un poste relié à l’exercice de sa profession;
e)  l’obtention d’un titre académique ou d’un certificat de spécialiste reconnu par l’Ordre;
f)  l’obtention d’un titre honorifique décerné par l’Ordre ou par l’Association des chiropraticiens du Québec, le Canadian Chiropractic Association, l’American Chiropractic Association, l’International Chiropractic Association, l’European Chiropractic Union;
g)  la tenue d’un événement particulier relié à la science chiropratique.
D. 1533-83, a. 3.